Pour résumer :
- Lorsque le client final perçoit directement la prime, elle n’est pas soumise à TVA.
- Lorsque l’installateur déduit les CEE de sa facture, la déduction intervient après la TVA dans sa facture.
Illustration
Exemple : La prestation du frigoriste coûte 10 000 € HT (12 000 € TTC). L’opération est éligible à une prime de 4 000 €.
- Dans le cas où le client perçoit directement les CEE.
- Il paiera à son frigoriste 12 000€ TTC (10 000€HT + 2 000€ de TVA).
- Il facturera à son obligé 4 000 €, avec 0% de TVA, avec la mention suivante « TVA non applicable – Article 267.II.2° du CGI ».
- Dans le cas où le frigoriste déduit les CEE de sa facture, le frigoriste fera apparaître sur sa facture les éléments suivants:
- Montant de la prestation hors TVA : 10 000 €
- Montant de la TVA : 20% : 2 000 €
- Montant TTC : 12 000 €
- Remise CEE : 4 000 € (avec la mention « TVA non applicable – Article 267.II.2° du CGI »)
- Reste à régler : 8 000 € (= 12 000€ – 4 000€)
« En matière de TVA, les sommes versées au bénéficiaire par un obligé s’analysent comme des participations d’équipement ou des aides à l’achat non soumises à la TVA. Dans certains schémas particuliers, l’installateur partenaire de l’obligé reçoit de ce dernier une contribution en contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services individualisée, l’intéressement versé postérieurement à l’obtention des CEE et corrélé à l’avantage obtenu par l’obligé constitue cette contrepartie et doit être soumis à la taxe.
D’autres schémas prévoient que l’installateur s’engage à reverser au bénéficiaire des travaux un montant fixé au préalable représentant un pourcentage du montant de la rémunération globale versée par l’obligé à l’installateur. La somme conservée par l’installateur constitue le paiement d’une prestation de services (collecte, promotion des économies d’énergie, facilitation de la mise en œuvre de l’action de l’obligé…) et doit être soumise à la taxe. La somme versée au bénéficiaire par l’obligé via l’installateur constitue une subvention à l’achat dans la mesure où les dispositions contractuelles opèrent un lien avec l’équipement déterminé et ne relève pas du champ d’application de la TVA. L’installateur traite alors ce versement comme un débours, sous réserve du respect des conditions prévues aux termes du 2° du II de l’article 267 du CGI. »
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